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L'amortissement fiscal des fonds de commerce : une opportunité temporaire pour les repreneurs

Comprendre le dispositif dérogatoire de déduction fiscale des fonds commerciaux acquis, prorogé jusqu'au 31 décembre 2029 par la loi de finances pour 2026

Qu'est-ce qu'un amortissement comptable ?

En comptabilité, l'amortissement traduit la perte de valeur d'un actif au fil du temps, qu'elle résulte de l'usure, de l'obsolescence ou d'autres facteurs. La dotation aux amortissements est la somme inscrite en charge à chaque exercice comptable pour constater cette dépréciation.

La méthode la plus courante est l'amortissement linéaire : le coût de l'actif est réparti uniformément sur sa durée de vie utile. Par exemple, un actif de 100 000 € amorti sur 5 ans génère une dotation de 20 000 € par an.

L'intérêt fiscal est direct : la dotation aux amortissements, enregistrée comme une charge, diminue le résultat imposable de l'entreprise. Pour une société bénéficiaire, l'amortissement permet de financer une partie de ses investissements par une réduction de son impôt sur les sociétés (IS) sur les exercices suivants.

Pour rappel, le taux normal de l'IS en France est de 25 %. Un taux réduit de 15 % s'applique aux PME éligibles sur les premiers 42 500 € de bénéfice (CGI, art. 219, I-b).

Le fonds de commerce est-il amortissable ?

En principe, non. Le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée (PCG, art. 214-3). Il ne fait donc pas l'objet d'un amortissement comptable, sauf si l'entreprise peut démontrer que sa durée d'exploitation est effectivement limitée.

Sur le plan fiscal, la loi de finances pour 2022 a formalisé un principe de non-déductibilité : même lorsque le fonds commercial est amorti comptablement, cet amortissement n'est pas admis en déduction du résultat imposable (CGI, art. 39, 1-2°, al. 2). Les amortissements doivent alors faire l'objet d'une réintégration extra-comptable.

C'est précisément à ce principe que le dispositif temporaire présenté ci-dessous déroge.

Une dérogation temporaire : les fonds acquis de 2022 à 2029

Par dérogation, l'amortissement comptabilisé d'un fonds commercial acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029 est déductible du résultat imposable (CGI, art. 39, 1-2°, al. 3). Créée par la loi de finances pour 2022 pour les fonds acquis jusqu'à fin 2025, la mesure a été prorogée de quatre ans par la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 13), pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

En clair, une société rentable peut réduire le coût réel de sa reprise de fonds de commerce de 15 % (bénéfice imposé au taux réduit) ou de 25 % (bénéfice imposé au taux normal), selon le niveau de ses résultats futurs.

Ce dispositif reste toutefois temporaire et pourrait ne pas être renouvelé au-delà de 2029. Le législateur a d'ailleurs prévu qu'un rapport d'évaluation soit remis au Parlement avant le 1er juillet 2029 pour évaluer son coût et son efficacité.

Conditions d'éligibilité

Toutes les entreprises sont concernées à condition d'amortir le fonds en comptabilité

La déduction est ouverte à toutes les entreprises, à l'impôt sur les sociétés comme à l'impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA). La condition est comptable : le fonds doit être amorti dans les comptes. Or le plan comptable présume qu'un fonds commercial a une durée d'utilisation illimitée (PCG, art. 214-3). Il n'est donc amortissable que dans deux cas :

  • l'entreprise démontre que sa durée d'utilisation est limitée ;
  • l'entreprise est une petite entreprise au sens de l'article L.123-16 du Code de commerce et opte pour un amortissement sur 10 ans, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas deux des trois seuils suivants :
CritèreSeuil
Chiffre d'affaires net15 millions d'euros
Total du bilan7,5 millions d'euros
Nombre moyen de salariés50

Fonds éligibles

Seuls les fonds acquis sont éligibles, non les fonds créés par l'entreprise. En revanche, le mode d'acquisition est sans incidence : acquisition à titre onéreux, apport partiel d'actif, fusion ou opération assimilée — tous permettent de bénéficier du dispositif.

Contrairement à ce qui a pu être mentionné initialement lors des débats parlementaires, les fonds artisanaux, agricoles et libéraux sont éligibles. L'administration fiscale a confirmé cette position dans une mise à jour du Bulletin officiel des Finances publiques en date du 8 juin 2022 (BOI-BIC-AMT-10-20, § 360 et suivants ; BOI-BNC-BASE-50).

Seuls les éléments incorporels du fonds sont amortissables : clientèle, nom commercial, droit au bail, compétences du personnel — c'est-à-dire les éléments qui ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan.

Clause anti-abus

Point d'attention
La loi de finances rectificative pour 2022 (art. 7) a introduit une clause anti-abus : les fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens de l'article 39-12 du CGI, ou auprès d'une entreprise placée sous le contrôle de la même personne physique, sont exclus du dispositif. Des règles spécifiques s'appliquent également en cas de fusion (réintégration échelonnée de la plus-value sur 5 ans).

Durée d'amortissement

La durée dépend du cas : 10 ans pour la petite entreprise qui choisit l'option simplifiée ; la durée d'utilisation démontrée dans les autres cas, ou 10 ans si elle ne peut être déterminée de façon fiable.

L'amortissement génère donc une économie d'IS étalée sur toute la durée d'amortissement, à compter de la date d'acquisition du fonds.

Exemple chiffré

Une société rachète un fonds de commerce pour 200 000 € et l'amortit sur 10 ans, soit 20 000 € par an.

Sans le dispositif
Chiffre d'affaires500 000 €
Charges300 000 €
Résultat imposable200 000 €
Amortissement déductible0 €
Résultat après déduction200 000 €
IS (25 %)50 000 €
Avec le dispositif
Chiffre d'affaires500 000 €
Charges300 000 €
Résultat imposable200 000 €
Amortissement déductible20 000 €
Résultat après déduction180 000 €
IS (25 %)45 000 €

L'économie d'IS est de 5 000 € par exercice, soit 50 000 € sur 10 ans d'amortissement. Cela représente une économie de 25 % du montant initial de l'acquisition du fonds.

💡 Variante : bénéfice éligible au taux réduit de 15 %
Pour une TPE dont le bénéfice reste sous le seuil de 42 500 €, l'économie serait de 20 000 € × 15 % = 3 000 € par an, soit 30 000 € sur 10 ans — un gain de 15 % sur le prix d'acquisition.

Impact en cas de revente du fonds

L'économie fiscale présentée ci-dessus suppose que l'entreprise conserve le fonds durablement. En cas de revente ultérieure, il convient d'intégrer l'impact de l'amortissement sur le calcul de la plus-value de cession.

La plus-value se calcule par différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable (VNC) du fonds. Or, la VNC diminue au fur et à mesure des amortissements pratiqués (VNC = prix d'acquisition − amortissements cumulés). Plus le fonds a été amorti, plus la VNC est basse, et plus la plus-value imposable à la revente est élevée.

Exemple chiffré : revente après 5 ans

Reprenons l'exemple précédent : un fonds acquis 200 000 €, amorti sur 10 ans (20 000 €/an), et revendu 200 000 € au bout de 5 ans.

Économie d'IS réalisée (5 ans)
Amortissement déduit (5 × 20 000 €)100 000 €
Économie d'IS à 25 %25 000 €
IS sur la plus-value à la revente
Prix de cession200 000 €
VNC (200 000 − 100 000)100 000 €
Plus-value imposable100 000 €
IS à 25 % sur la PV25 000 €

Dans cet exemple, l'économie d'IS réalisée pendant 5 ans (25 000 €) est intégralement "restituée" à la revente via l'imposition de la plus-value (25 000 €). L'opération semble donc neutre — mais elle ne l'est pas.

Pour une société à l'IS : un avantage de trésorerie

L'intérêt réside dans le décalage dans le temps de l'imposition. En amortissant le fonds, l'entreprise a disposé pendant 5 ans de sommes qu'elle aurait autrement versées au Trésor public. Ces liquidités ont pu être réinvesties dans l'activité, servir à rembourser un emprunt d'acquisition, ou simplement renforcer la trésorerie de l'entreprise. C'est le principe élémentaire de la valeur temps de l'argent : un euro économisé aujourd'hui vaut plus qu'un euro payé dans cinq ans.

Deux situations peuvent toutefois transformer ce simple décalage en gain fiscal réel :

  • Si le fonds est revendu à un prix inférieur au prix d'acquisition (par exemple 150 000 €), la plus-value imposable sera moindre (50 000 € dans notre exemple) et l'économie d'IS réalisée pendant l'exploitation excédera l'impôt dû à la revente.
  • Si le cédant peut bénéficier d'un dispositif d'exonération des plus-values — exonération en fonction du prix de cession (CGI, art. 238 quindecies : totale jusqu'à 500 000 €), en fonction des recettes (art. 151 septies) ou au titre du départ à la retraite (art. 151 septies A) — la plus-value générée par l'amortissement pourra être partiellement ou totalement exonérée. L'économie d'IS réalisée pendant l'exploitation devient alors un avantage définitif.

Pour un exploitant à l'IR : un arbitrage plus délicat

Pour les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu, la situation est moins favorable. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements déduits est requalifiée en plus-value à court terme (CGI, art. 39 duodecies, 2) : elle est imposée au barème progressif de l'IR, donc potentiellement à un taux marginal de 30 %, 41 % ou 45 %, auquel s'ajoutent les cotisations sociales.

Sans amortissement, cette même plus-value aurait pu être qualifiée de plus-value à long terme (détention > 2 ans), bénéficiant d'un régime d'imposition allégé. L'amortissement peut donc, en cas de revente, conduire à une imposition globalement plus lourde qu'en l'absence du dispositif.

En résumé
L'avantage du dispositif est maximal pour les entreprises à l'IS qui conservent le fonds sur le long terme. En cas de revente, l'économie réalisée se transforme en un différé d'imposition (IS) ou potentiellement en un surcoût fiscal (IR). Il est recommandé de chiffrer les deux scénarios (conservation vs. revente) avec votre expert-comptable avant de prendre votre décision.

Sources

  • Code général des impôts — Art. 39, 1-2° (principe de non-déductibilité et dérogation temporaire) ; Art. 39-12 (entreprises liées) ; Art. 39 duodecies (plus-values à court et long terme) ; Art. 210 A, 3-d (réintégration échelonnée en cas de fusion) ; Art. 219, I-b (taux réduit IS PME)
  • Code de commerce — Art. L.123-16 (définition des petites entreprises) ; Art. D.123-200 modifié par le décret n°2024-152 du 28 février 2024 (seuils en vigueur)
  • Loi de finances pour 2022 (loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021), art. 23 — Legifrance
  • Loi de finances rectificative pour 2022 (loi n°2022-1157 du 16 août 2022), art. 7 — Clause anti-abus
  • Loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), art. 13 : prorogation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2029
  • BOFiP — BOI-BIC-AMT-10-20 (éléments amortissables, fonds commercial, § 360 et suivants)
  • BOFiP — ACTU-2022-00133 (aménagements LFR 2022, extension aux fonds artisanaux et libéraux)
  • BOFiP — BOI-BNC-BASE-50 (amortissements BNC, application du dispositif aux titulaires de bénéfices non commerciaux)
  • BOFiP : ACTU-2026-00042 (prorogation jusqu'au 31 décembre 2029, art. 13 de la loi de finances pour 2026)
  • Plan comptable général — Art. 212-3 (définition du fonds commercial) ; Art. 214-3 (présomption de durée non limitée et mesure de simplification pour les petites entreprises)

Avertissement — Cet article a une vocation pédagogique et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Les règles fiscales évoluent régulièrement : vérifiez leur actualité au moment de votre opération et faites-vous accompagner par un professionnel (expert-comptable, avocat fiscaliste) pour sécuriser votre transaction.

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